Code de procédure pénale · Article

Article 704

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  4. Chapitre Ier : Des compétences des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière
IdentifiantLEGIARTI000048441990
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 704 du Code de procédure pénale (version du 1er décembre 2025)Légifrance →

1. Dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes :

2. 1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2,223-15-3,313-1 et 313-2,313-6,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4-1,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;

3. 2° Délits prévus par le code de commerce ;

4. 3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;

5. 4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

6. 5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;

7. 6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;

8. 7° Délits prévus par le code des douanes ;

9. 8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;

10. 9° Délits prévus par le code de la consommation ;

11. 10° Délits prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ;

12. 11° (Abrogé) ;

13. 12° Délits prévus par les articles L. 324-3, L. 324-4, L. 324-13 et L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;

14. 13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;

15. 14° (Abrogé) ;

16. 15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

17. 16° (Abrogé).

18. La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa s'étend aux infractions connexes.

19. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

20. Au sein de chaque tribunal judiciaire dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal judiciaire donné après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein du tribunal correctionnel, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Le procureur général, après avis du procureur de la République, désigne un ou plusieurs magistrats du parquet chargés de l'enquête et de la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.

21. Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après consultation de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège, et le procureur général désignent, respectivement, des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article. Pour siéger au sein de la chambre des appels correctionnels, peuvent être désignés des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée.

22. Dans le ressort de certaines cours d'appel, dont la liste est fixée par décret, un tribunal judiciaire est compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

23. La compétence de ces juridictions s'étend aux infractions connexes.

24. Un décret fixe la liste de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

Nota : Conformément au V de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 37 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048441990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.