Article en vigueur depuis le 1er février 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
IdentifiantLEGIARTI000028296615
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 705-3 du Code de procédure pénale (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. L'ordonnance rendue en application de l'article 705-2 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le procureur de la République peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 705-2.
2. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties.
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