Code de procédure pénale · Article

Article 705-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  4. Chapitre II : Des compétences particulières du tribunal judiciaire de Paris et du procureur de la République financier
IdentifiantLEGIARTI000032633764
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 705-5 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. La juridiction saisie en application du présent chapitre reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire, sous réserve de l'application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032633764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.