Code de procédure pénale · Article

Article 706

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
  4. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048442443
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706 du Code de procédure pénale (version du 1er novembre 2024)Légifrance →

1. Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.

2. Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code de l'organisation judiciaire.

3. Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4.

4. Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :

5. 1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

6. 2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

7. 3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;

8. 4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

9. 5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du code pénal.

10. Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.

11. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Nota : Conformément au IX de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi. Conformément à l'article 7 du décret n° 2024-965 du 30 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2024.

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