1. Par dérogation à l'article 11, sur autorisation du procureur de la République les ayant requis ou du juge d'instruction leur ayant délivré une commission rogatoire, après avis du procureur de la République, les agents des douanes et les agents des services fiscaux effectuant des enquêtes judiciaires et habilités à cet effet en application des articles 28-1 et 28-2 peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d'une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents, recueillis dans le cadre de ces enquêtes, susceptibles d'être utiles à l'accomplissement de cette mission de contrôle.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-1-3
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000054326936
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.