Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
IdentifiantLEGIARTI000032653954
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-101 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
2. Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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