Code de procédure pénale · Article

Article 706-102-3

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête
  6. Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques
IdentifiantLEGIARTI000051742899
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-102-3 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. A peine de nullité, la décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article 706-102-1 précise l'infraction qui motive le recours à ces opérations ainsi que la durée de ces dernières.

2. Sous réserve de l'application de l'article 706-104, elle précise également la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051742899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.