Code de procédure pénale · Article

Article 706-102-4

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 bis : De la captation des données informatiques
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 6 bis : De la captation des données informatiques
IdentifiantLEGIARTI000032654022
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-102-4 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →

1. Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat.

2. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032654022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.