1. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-102-1 et 706-102-2.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-102-6
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 6 bis : De la captation des données informatiques
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
- Chapitre II : Procédure
- Section 6 bis : De la captation des données informatiques
IdentifiantLEGIARTI000032654004
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
Aller plus loin
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