Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 6 bis : De la captation des données informatiques
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 bis : De la captation des données informatiques
IdentifiantLEGIARTI000032653998
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-102-7 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné aux articles 706-102-1 et 706-102-2 et des opérations de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
2. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous scellés fermés.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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