Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 6 bis : De la captation des données informatiques
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Chapitre II : Procédure
Section 6 bis : De la captation des données informatiques
IdentifiantLEGIARTI000032653995
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-102-8 du Code de procédure pénale (version du 5 juin 2016)Légifrance →
1. Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
2. Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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