Code de procédure pénale · Article

Article 706-103

Article en vigueur depuis le 19 août 2015, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 7 : Des mesures conservatoires
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
  4. Chapitre II : Procédure
  5. Section 7 : Des mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000031052010
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-103 du Code de procédure pénale (version du 19 août 2015)Légifrance →

1. En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen.

2. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

3. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

4. Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

5. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031052010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.