Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 8 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes
Chapitre II : Procédure
Section 8 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051741165
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-105-4 du Code de procédure pénale (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Les professionnels accompagnant les mineurs dans le cadre d'une procédure pénale relative aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73,706-73-1 et 706-74 du code de procédure pénale, dont la liste est définie par décret, peuvent être autorisés par le procureur général compétent à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission ou de la nature des procédures pour lesquelles ils accompagnent les mineurs, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches. Cette autorisation permet aux personnes qui en bénéficient d'être identifiées par un numéro anonymisé.
2. L'identité des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être communiquée que sur décision du procureur général compétent. Elle est également communiquée, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.
3. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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