Code de procédure pénale · Article

Article 706-106-2

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
IdentifiantLEGIARTI000044550762
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-106-2 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Au sein de ce ou ces tribunaux judiciaires, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet et juges d'instruction chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-106-1.

2. Les magistrats du parquet et juges d'instruction désignés ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-106-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044550762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.