Code de procédure pénale · Article

Article 706-106-4

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
IdentifiantLEGIARTI000044550766
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-106-4 du Code de procédure pénale (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Le procureur de la République peut ordonner une enquête ou saisir le juge d'instruction d'une information ayant pour objet de retracer l'éventuel parcours criminel d'une personne condamnée pour des faits relevant de l'article 706-106-1 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre de tels faits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044550766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.