Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires
IdentifiantLEGIARTI000039279178
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-108 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal judiciaire de Paris.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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