Code de procédure pénale · Article

Article 706-108

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires et d'atteinte aux biens culturels maritimes
  4. Chapitre Ier : De la pollution des eaux maritimes par rejets des navires
IdentifiantLEGIARTI000039279178
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-108 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal judiciaire de Paris.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039279178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.