Article en vigueur depuis le 1er juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000051821783
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-113 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2025)Légifrance →
1. [Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles (1)]. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
2. Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
3. Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Nota : (1) Par une décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 janvier 2025.
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