1. S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal judiciaire désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-114
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000039279148
Texte parentLEGITEXT000006071154
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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