Code de procédure pénale · Article

Article 706-117

Article en vigueur depuis le 7 mars 2007, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés
IdentifiantLEGIARTI000006577838
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-117 du Code de procédure pénale (version du 7 mars 2007)Légifrance →

1. Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.

2. Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.