1. Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-124
Article en vigueur depuis le 27 février 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000018170936
Texte parentLEGITEXT000006071154
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