Code de procédure pénale · Article

Article 706-124

Article en vigueur depuis le 27 février 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000018170936
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-124 du Code de procédure pénale (version du 27 février 2008)Légifrance →

1. Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018170936, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.