1. Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-129
Article en vigueur depuis le 27 février 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
- Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000018170917
Texte parentLEGITEXT000006071154
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