Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
IdentifiantLEGIARTI000033116891
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-131 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 414-3 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
2. Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil.
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