Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
IdentifiantLEGIARTI000033116898
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-133 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
2. 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
3. 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
4. 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 414-3 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
5. 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
6. Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence à l'article 414-3 du code civil.
Aller plus loin
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