Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
IdentifiantLEGIARTI000024970648
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-134 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
2. Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police.
Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Aller plus loin
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