Code de procédure pénale · Article

Article 706-139-1

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire
IdentifiantLEGIARTI000045069227
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-139-1 du Code de procédure pénale (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque le juge d'instruction est saisi d'une information sur le fondement des articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du code pénal et décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, il est tenu, dans son ordonnance de règlement, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l'article 122-1 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045069227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.