1. Lorsque, en application de l'article 351 du présent code, est posée devant la cour d'assises la question de l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal à l'égard d'un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 221-5-6,222-18-4 ou 222-26-2 du même code s'il apparaît que l'abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d'une consommation volontaire de substances psychoactives.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-139-2
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
- Chapitre IV : Dispositions applicables aux infractions d'atteintes à la personne résultant d'une intoxication volontaire
IdentifiantLEGIARTI000045069229
Texte parentLEGITEXT000006071154
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