Code de procédure pénale · Article

Article 706-14-3

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
IdentifiantLEGIARTI000048434418
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-14-3 du Code de procédure pénale (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. L'article 706-14 est applicable sans condition de ressources à toute personne qui est victime sur le territoire français du délit de violation de domicile, prévu au deuxième alinéa de l'article 226-4 du code pénal, et qui se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

2. Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048434418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.