1. Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-15
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
IdentifiantLEGIARTI000032655374
Texte parentLEGITEXT000006071154
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