Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV quater : Du bureau d'aide aux victimes
IdentifiantLEGIARTI000039278995
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-15-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans chaque tribunal judiciaire, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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