Code de procédure pénale · Article

Article 706-157

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXIX : Des saisies spéciales
  4. Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
IdentifiantLEGIARTI000044072954
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-157 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Nota : Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.