Code de procédure pénale · Article

Article 706-159

Article en vigueur depuis le 4 février 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des missions de l'agence
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
  4. Chapitre Ier : Des missions de l'agence
IdentifiantLEGIARTI000022470146
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-159 du Code de procédure pénale (version du 4 février 2011)Légifrance →

1. L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022470146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.