Article en vigueur depuis le 11 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
IdentifiantLEGIARTI000051877472
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-176 du Code de procédure pénale (version du 11 juillet 2025)Légifrance →
1. La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.
2. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
3. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
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