Code de procédure pénale · Article

Article 706-181

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
IdentifiantLEGIARTI000024964762
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-181 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024964762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.