1. Les magistrats mentionnés à l'article 706-178 ainsi que le procureur général près la cour d'appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l'article 706, de participer, selon les modalités prévues à ce même article 706, aux procédures concernant les délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-176.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-181
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
IdentifiantLEGIARTI000024964762
Texte parentLEGITEXT000006071154
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