Code de procédure pénale · Article

Article 706-182

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
IdentifiantLEGIARTI000024964779
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-182 du Code de procédure pénale (version du 15 décembre 2011)Légifrance →

1. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024964779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.