1. Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-182
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XXXIII : De la procédure applicable en cas d'accident collectif
IdentifiantLEGIARTI000024964779
Texte parentLEGITEXT000006071154
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