1. Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-2-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale
- Chapitre Ier : Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique
IdentifiantLEGIARTI000042779553
Texte parentLEGITEXT000006071154
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