1. Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-20
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 27 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : Compétence
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Section 1 : Compétence
IdentifiantLEGIARTI000006577587
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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