1. L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-23
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Procédure
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000029759791
Texte parentLEGITEXT000006071154
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