Code de procédure pénale · Article

Article 706-23

Article en vigueur depuis le 15 novembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Procédure
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000029759791
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-23 du Code de procédure pénale (version du 15 novembre 2014)Légifrance →

1. L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029759791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.