1. Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-24-1
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 2 : Procédure
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000032654290
Texte parentLEGITEXT000006071154
Aller plus loin
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