Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
IdentifiantLEGIARTI000054527369
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-25-10 du Code de procédure pénale (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d'adresse concernant une inscription, d'information sur un départ à l'étranger, d'un déplacement en France ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12 et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques.
2. S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République, qui l'inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
3. Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
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