Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000043881687
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-25-18 du Code de procédure pénale (version du 31 juillet 2021)Légifrance →
1. La décision prévue à l'article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d'office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l'évaluation et de l'avis mentionnés à l'article 706-25-17 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l'article 706-25-16.
2. Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
3. La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.
4. Le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l'article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s'exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l'application des peines, d'adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.