1. Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l'article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-25-21
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
- Section 5 : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
IdentifiantLEGIARTI000043881693
Texte parentLEGITEXT000006071154
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