Code de procédure pénale · Article

Article 706-25-6

Article en vigueur depuis le 26 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
  4. Section 3 : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes
IdentifiantLEGIARTI000043982095
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-25-6 du Code de procédure pénale (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision prévue au même article 706-25-4, d'un délai de :

2. 1° Vingt ans s'il s'agit d'un majeur ;

3. 2° Dix ans s'il s'agit d'un mineur.

4. Lorsqu'elles concernent une infraction mentionnée aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 ou L. 225-7 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l'article 706-25-4 du présent code concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du prononcé de la décision, d'un délai de :

5. a) Cinq ans s'il s'agit d'un majeur ;

6. b) Trois ans s'il s'agit d'un mineur.

7. Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l'inscription, ces délais ne commencent à courir qu'à compter de sa libération.

8. L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.

9. Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.

10. Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

11. Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision spécialement motivée de la juridiction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043982095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.