1. Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.
Code de procédure pénale · Article
Article 706-26
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
- Partie législative
- Livre IV : De quelques procédures particulières
- Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
IdentifiantLEGIARTI000051742176
Texte parentLEGITEXT000006071154
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