Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000006577668
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-36-1 du Code de procédure pénale (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. En cas d'information ouverte pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-34 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, la confiscation prévue par l'article 225-25 du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.
2. La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
3. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.
4. Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
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