Article en vigueur depuis le 5 janvier 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000051751453
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-42 du Code de procédure pénale (version du 5 janvier 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
2. 1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
3. 2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
4. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 704-1, 705, 706-17, 706-74-2 et 706-75 relatifs aux infractions économiques et financières, aux actes de terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée.
Nota : Conformément au II de l’article 3 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, ces dispositions entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
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