Code de procédure pénale · Article

Article 706-47-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053550522
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-47-1 du Code de procédure pénale (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément à l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.

2. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.

3. Les personnes poursuivies pour l'un des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.

4. Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

5. Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) : il est aujourd'hui l'article 706-47-2. Le numéro 706-47-1 porte depuis un autre texte. Auparavant, ce texte figurait à l'article 706-47 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 189) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053550522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.