Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2014 au 1er juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029759985
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-47-3 du Code de procédure pénale (version du 15 novembre 2014)Légifrance →
1. Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
2. 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
3. 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
4. 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
5. 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
6. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Nota : Conformément à l’article 109, XIII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont abrogées le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi.
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