Code de procédure pénale · Article

Article 706-48

Article en vigueur depuis le 18 juin 1998, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006577688
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-48 du Code de procédure pénale (version du 18 juin 1998)Légifrance →

1. Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

2. Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006577688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.