Article en vigueur depuis le 7 août 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027811160
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-50 du Code de procédure pénale (version du 7 août 2013)Légifrance →
1. Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
2. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
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