Article en vigueur depuis le 27 février 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000018170841
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-53-17 du Code de procédure pénale (version du 27 février 2008)Légifrance →
1. Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
2. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.
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