Code de procédure pénale · Article

Article 706-53-17

Article en vigueur depuis le 27 février 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
  1. Partie législative
  2. Livre IV : De quelques procédures particulières
  3. Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
  4. Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000018170841
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-53-17 du Code de procédure pénale (version du 27 février 2008)Légifrance →

1. Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de trois mois.

2. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018170841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.